Article L4433-7 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Modifié par : LOI n°2023-630 du 20 juillet 2023 - art. 5

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte élaborent un schéma d'aménagement régional qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement, eu égard aux objectifs assignés à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables.
Il fixe les objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols. Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Cette trajectoire tient compte des contraintes propres aux communes littorales, au sens de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, soumises aux prescriptions particulières d'un schéma de mise en valeur de la mer, notamment en termes d'aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d'insularité, de leurs besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres et des efforts déjà réalisés par ces communes.
Il définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transport, la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices ainsi que les objectifs de désenclavement des territoires ruraux et de développement des transports. Il peut tenir lieu de planification régionale des infrastructures de transport au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports et de planification régionale de l'intermodalité au sens de l'article L. 1213-3 du même code s'il poursuit les objectifs et satisfait aux conditions prévues par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
La destination générale des différentes parties du territoire fait l'objet d'une carte, dont l'échelle est déterminée par voie réglementaire, carte que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
54 textes citent l'article

Commentaires36


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

[…] la requérante invoque ensuite une méconnaissance, d'une part, des objectifs quantifiés définis aux 1°, 3° et 8° du I de l'article L. 100-4 pour répondre à l'urgence écologique et climatique et, d'autre part, dans son volet relatif à la production d'énergie, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; or l'article L. 4433-7-3 dispose que ce schéma fixe, à son niveau, […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

L. 1803- 3). L'article L. 1803-7 prévoit quant à lui que les critères d'éligibilité des différents dispositifs d'aide à la continuité sont fixés « par voie règlementaire ». […] Enfin, et surtout, […] d'autres sont susceptibles de fonder une compétence régionale, notamment dans le code général des collectivités territoriales, ce qui suppose d'examiner les « domaines de compétences » et les « attributions » - la loi employant les deux termes – conférées aux régions et au conseil régional par le législateur. […] De manière étonnante d'un point de vue légistique mais qui est probablement le fruit d'une sédimentation des textes applicables à ce niveau de collectivité, […]

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www.jmseevagenavocat.com · 8 septembre 2023

L'article 5 de ladite la loi modifie le Code de l'environnement et le Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 dudit Code. […] Pour l'atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du Code de l'urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l'article L. 4433-7 du Code général des collectivités territoriales en ajoutant que la trajectoire tient compte des contraintes propres aux communes littorales, au sens de l'article L. 121-1 du Code de l'urbanisme, soumises aux prescriptions particuliè

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Décisions53


1Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2016, n° 1602223
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, pris pour la transposition des dispositions de cet article 3 de la directive: « I. […] une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. / II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. / III.-Les projets de plans, schémas, […]

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  • Évaluation environnementale·
  • Révision·
  • Justice administrative·
  • Sauvegarde·
  • Valeur·
  • Planification·
  • Juge des référés·
  • Parking·
  • Directive·
  • Référé

2Tribunal administratif de La Réunion, 27 septembre 2007, n° 0700032
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. […]

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  • Conseil régional·
  • Délibération·
  • Abrogation·
  • Justice administrative·
  • Révision·
  • Aménagement régional·
  • Commune·
  • Documents d’urbanisme·
  • Assemblée plénière·
  • Abroger

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 10 mars 2020, 19BX00330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière (…) de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, (…) la localisation préférentielle des extensions urbaines, (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code : « (…) les plans locaux d'urbanisme (…) doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Procédure d'élaboration·
  • Légalité des plans·
  • Légalité interne·
  • Goyave·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Conseiller municipal
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