Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire / Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
Article L4433-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 - art. 1
Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les chartes de parcs nationaux et les chartes des parcs naturels régionaux sont compatibles avec le schéma d'aménagement régional.
Les plans climat-air-énergie territoriaux sont compatibles avec les orientations fixées par le schéma d'aménagement régional en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air en application de l'article L. 4433-7-3.
Commentaires • 3
À l'occasion de leur codification dans le 1er alinéa de l'article LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article 27 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi du 4 janvier 1993 précitée ont été abrogées par le 8° du I de l'article 17 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. […] À l'occasion de leur codification dans l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 64. En second lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu () sont compatibles avec : / () /2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; () « . Aux termes de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales : » Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les chartes de parcs nationaux et les chartes des parcs naturels régionaux sont compatibles avec le schéma d'aménagement régional. () ".
Lire la suite…- Étude d'impact·
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2. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 5 mars 2014, 363871, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales: « Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat. / Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4433-3 du même code : « Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional./ Afin d'associer (…) les communes (…), participent aux travaux de cette commission : /(…) 3° (…) les maires des communes de plus de 15 000 habitants (…) » ;
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[…] « Art. […] L. 4433-21-1. – Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. » Article 51 I. – Après l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés : « Art. […] L. 411-5-1. – Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : « Art. […]
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