Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire / Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle
Article L4433-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5
Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Décisions • 2
[…] — les moyens tirés du conflit d'intérêts résultant de ce que la présidente de l'OPRF détienne un mandat électif au sein de la collectivité territoriale de Guyane et de la méconnaissance de l'article L. 4433-14 du code général des collectivités territoriales, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.
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2. Tribunal administratif de Guyane, 19 juillet 2022, n° 2200908
[…] — les moyens tirés du conflit d'intérêts résultant de ce que la présidente de l'OPRF détienne un mandat électif au sein de la collectivité territoriale de Guyane et de la méconnaissance de l'article L. 4433-14 du code général des collectivités territoriales, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.
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