Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire / Sous-section 4 : Mise en valeur des ressources de la mer
Article L4433-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
Dans les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.
Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.
Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.
En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme qu'en l'absence de schémas directeurs et de schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les schémas d'aménagement régionaux et qu'en application de l'article L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales, ces schémas valent schéma de mise en valeur de la mer ; que la zone où est situé le terrain d'assiette du projet sur le territoire de la commune de La Trinité n'étant couverte, à l'époque du litige, […]
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Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional d'un département d'outre-mer, prévu par les articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, est un acte réglementaire (sol. impl.). a) Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional d'un département d'outre-mer, prévu par les articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, est un acte réglementaire (sol. impl.), […] de Guyane, de Martinique et de la Réunion, maintenant codifiés aux articles L. 4433-7, L. 4433-8 et L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales, qu'un schéma d'aménagement régional, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2010, n° 0800069
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, maintenant codifié à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, […] le schéma d'aménagement régional « (…) a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, maintenant codifié à l'article L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « vaut schéma de mise en valeur de la mer, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme qu'en l'absence […] de schémas directeurs et de schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les schémas d'aménagement régionaux et qu'en application de l'article L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales, ces schémas valent schéma de mise en valeur de la mer ; que la zone du Four à Chaux n'étant couverte, à l'époque du litige, par aucun schéma directeur ni schéma de secteur, les dispositions […]
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