Article L4433-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version14/12/2000
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Version31/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent élaborer et adopter un plan énergétique régional et, pour son application, participer, par voie de conventions, avec l'Etat, les autres collectivités territoriales et les établissements publics intéressés à un programme régional de prospection, d'exploitation et de valorisation des énergies nouvelles et renouvelables et de maîtrise de l'énergie.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

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