Article L4433-18 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/12/2000
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Version31/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5

Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de Mayotte et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.
Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 19 août 2015

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