Article L4433-20 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version31/03/2011
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Version18/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.

Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4433-3.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
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Commentaire1


M. Marie-Jeanne Alfred · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

Mais le développement touristique, aspect du développement économique dont cette collectivité a la charge en vertu de l'article L. 4433-1 du code général des collectivités territoriales, dépend également d'une ouverture plus grande de cette région en tant que destination privilégiée du trafic international. […] On comprendra alors aisément que la gestion des droits de trafic reste un élément essentiel de la politique de développement régional et inter-régional. […] Cela n'empêche pas les régions d'outre-mer, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 4433-20 et 21 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 décembre 2022, n° 2008852
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, la compagnie Air Antilles invoque la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L.1811-8 du code des transports qui dispose que « les attributions des régions d'outre-mer en matière de liaisons aériennes et maritimes sont définies par les dispositions des articles L. 4433-20 et L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales » et de l'article L.4433-20 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'État pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions ».

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