Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire / Sous-section 7 : Logement
Article L4433-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.