Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire / Sous-section 8 : Routes
Article L4433-24-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007
A l'issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret désigne la région.
En Guyane et par dérogation aux deux alinéas précédents, sont seules transférées au département les routes nationales 3 et 4. Par dérogation au troisième alinéa du III de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le constat du transfert de ces routes nationales par le représentant de l'Etat dans la région est applicable dès la publication de la décision préfectorale.
Commentaires • 5
En application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 13 août 2004 n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales, le transfert des routes nationales situées dans les départements et régions d'outre-mer devait intervenir à l'issue d'une concertation entre le représentant de l'État, le département et la région, pour déterminer la collectivité bénéficiaire de ce transfert. […] Dans l'attente de la mise à disposition des services, le président du conseil régional est habilité, par l'article 104 de la loi n° 2004-809 précitée, à donner ses instructions aux chefs des services de l'État. Le transfert de ces services interviendra au 1er janvier 2009.
Lire la suite…L'article 19 de cette loi a introduit l'article L. 4433-24-1 dans le code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 III de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, […] celui-ci intervient de plein droit au 1 er janvier 2008. ; qu'aux termes du I de l'article 19 de la même loi : L'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : Art. L. 4433-24-1. – Dans les départements et régions d'outre-mer, […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] loi du 13 août 2004 susvisée a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées au 1 er janvier 2008 en application du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée et du deuxième alinéa de l'article L . 4433 - 24 - 1 du code général des collectivités territoriales […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11BX01718, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 III de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, […] celui-ci intervient de plein droit au 1 er janvier 2008. ; qu'aux termes du I de l'article 19 de la même loi : L'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : Art. L. 4433-24-1. – Dans les départements et régions d'outre-mer, […]
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[…] « Art. […] L. 4433-21-1. – Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. » Article 51 I. – Après l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés : « Art. […] L. 411-5-1. – Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : « Art. […]
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