Article L4433-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version01/03/1997
>
Version24/02/2004
>
Version31/03/2011
>
Version18/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 23 (Ab), Loi 84-747 1984-08-02 art. 23

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 IX JORF 24 février 2004

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.
Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des commissions régionales du patrimoine et des sites mis en place par l'article L. 612-1 du code du patrimoine, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).