Article L4433-27 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/03/1997
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Version24/02/2004
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Version31/03/2011
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Version18/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.

Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des commissions régionales du patrimoine et des sites mis en place par l'article L. 612-1 du code du patrimoine, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
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