Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 4 : Actions culturelles / Sous-section 3 : Communication audiovisuelle
Article L4433-28 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version02/08/2000
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Version31/03/2011
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Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 2 août 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 16 ()
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
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