Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 4 : Actions culturelles / Sous-section 3 : Communication audiovisuelle
Article L4433-28 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version02/08/2000
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Version31/03/2011
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Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
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