Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 4 : Actions culturelles / Sous-section 3 : Communication audiovisuelle
Article L4433-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un rapport annuel, qui est présenté au conseil régional, relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.