Article L4434-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 41 (Ab), Loi 84-747 1984-08-02 art. 41 par. I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 5

Le conseil régional fixe les tarifs de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 312-38 du même code.

Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


M. de Rocca Serra Camille · Questions parlementaires · 11 avril 2006

En effet, le statut particulier de la Corse prévoit expressément (article L. 4434-2 du CGCT) que la CTC finance construit, équipe et entretient les centres d'information et d'orientation et que l'État assure aux CIO les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique. Or il est constant que les seuls moyens pédagogiques pris en charge par l'État sont les personnels des CIO, lesquels sont appelés à se déplacer en fonction des nominations et ordres de mission établis par leur autorité hiérarchique. […] Aux termes de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, l'État assure aux établissements scolaires en Corse les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 juin 2017, n° 1700517
Rejet

[…] C 54-035-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4434-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 : « Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes./ Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti. » ; qu'aux termes de l'article L. 4434-3 du même code : « La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci- après : /A.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 12 juin 2014, n° 1300516
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 18-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4434-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 17 juillet 2000, 99BX00013, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Classement CNIJ : 135-04-01-02-01-02-01 C+ […] Considérant qu'aux termes de l'article L.4434-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti. » et qu'aux termes de l'article L.4434-3 : « La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

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