Article L4434-3 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-747 1984-08-02 art. 41 par. II, Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

A. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

– à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;

– au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;

2° Une dotation consacrée :

– aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

– aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;

– aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

– à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

C. – Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

– à la voirie dont elles ont la charge ;

– au développement des transports publics de personnes ;

– à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

D. – Dans les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de mobilité. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

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blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

[…] 15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

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Le Moniteur · 25 mars 2011
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Décisions12


1Tribunal administratif de Martinique, 12 juin 2014, n° 1300516
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 18-03-02-01-01 […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la région Martinique a versé du 1 er janvier 2005 au 31 mars 2012 à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (Cacem) la totalité de la part de la taxe spéciale de consommation prévue par le D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par un jugement n°1000486 en date du 4 juillet 2011, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 11BX02876, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 3°) de condamner la CAESM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code général des collectivités territoriales ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juillet 2000, 99BX00013, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4434-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti. » et qu'aux termes de l'article L.4434-3 : "La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

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