Article L4434-4 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-747 1984-08-02 art. 41 par. III, Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
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Le Moniteur · 25 mars 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 juin 2017, n° 1700517
Rejet

[…] — de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4434-4, alinéa 3 du code général des collectivités territoriales en ce que, dès lors que l'année 2017 était la première au cours de laquelle 3% du produit de la TSC était réservée aux EPCI, la région devait répartir le surplus entre elle-même, le département et les communes dans les mêmes proportions qu'en 2016 ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 novembre 2017, n° 1700518
Annulation

[…] Audience du 7 novembre 2017 Lecture du 21 novembre 2017 ___________ 135-03-04-03 135-04-04-02 C+ […] - la délibération attaquée méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;

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