Article L4434-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version14/12/2000
>
Version09/03/2002
>
Version31/12/2005
>
Version01/01/2014
>
Version18/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-747 1984-08-02 art. 41 par. III, Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 21

- Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 25 mars 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 juin 2017, n° 1700517
Rejet

[…] — de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4434-4, alinéa 3 du code général des collectivités territoriales en ce que, dès lors que l'année 2017 était la première au cours de laquelle 3% du produit de la TSC était réservée aux EPCI, la région devait répartir le surplus entre elle-même, le département et les communes dans les mêmes proportions qu'en 2016 ;

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Département·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Budget·
  • Urgence·
  • Investissement·
  • Transport public·
  • Développement des transports

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 novembre 2017, n° 1700518
Annulation

[…] Audience du 7 novembre 2017 Lecture du 21 novembre 2017 ___________ 135-03-04-03 135-04-04-02 C+ […] - la délibération attaquée méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Département·
  • Conseil régional·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Produit·
  • Budget·
  • Justice administrative·
  • Carburant·
  • Coopération intercommunale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).