Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5111-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 65
Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.
Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, la métropole de Lyon, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale, des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ou entre des communes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d'autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au II de l'article L. 1231-2. Lorsque les prestations qu'elles réalisent en application du présent alinéa portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code de la commande publique. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.
Commentaires • 77
Ils ne peuvent donc légalement pas bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 du CGI en faveur des groupements de collectivités locales, qui s'entendent des établissements publics de coopération locale au sens des dispositions de l'article L. 5111-1 et suivants du CGCT. […] les collectivités territoriales, leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et leurs groupements, les établissements publics de coopération culturelle et établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 423-1 et suivants du CASF.
Lire la suite…[…] 2° D'une délibération préalable d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] 135-05-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. […] Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. […] qu'en l'absence de dispositions particulières dans les articles L.5721-1 et suivants et dans les articles L.5111-1 et suivants du code général des collectivités territoriales applicables au syndicat mixte associant des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…- Scrutin·
- Syndicat mixte·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Secret·
- Collectivités territoriales·
- Etablissement public·
- Énergie·
- Suppléant·
- Délibération
[…] Considérant que le syndicat requérant soutient que le syndicat départemental de l'eau du Morbihan comptant parmi ses membres des syndicats mixtes est un syndicat mixte « ouvert » pour en déduire qu'en se fondant sur les dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, régissant les syndicats mixtes « fermés », […] l'information et la défense des intérêts des consommateurs, /- d'appui technique et administratif aux collectivités membres, dans les conditions fixées par l'article L. 5111-1 du CGCT, notamment dans les domaines de : l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la programmation des investissements intéressant le service potable, […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
- Eau potable·
- Alimentation en eau·
- Région·
- Collectivités territoriales·
- Statut·
- Justice administrative·
- Compétence·
- Modification·
- Adhésion
3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 20NC02202, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article 47 de la loi du 7 juillet 2016 :« I. – Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / II. – Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code. ». […]
Lire la suite…- Spectacle·
- Commune·
- Artistes·
- Justice administrative·
- Théâtre·
- Beurre·
- Fonction publique territoriale·
- Tribunaux administratifs·
- Associations·
- Maire
[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […]
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