Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5111-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. ». Toutefois, aux termes de l'article LO. 6314-6 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, […]
Lire la suite…[…] 39-02-02-01 […] d'épurations, postes de relèvement et bassins de stockage ; que le district s'est trouvé de plein droit substitué aux communes pour l'exercice de ces missions en application des articles L. 5111-2 et L. 5213-15 du code général des collectivités territoriales; que cette substitution
Lire la suite…- Assainissement·
- Délibération·
- Eaux·
- Commune·
- Service public·
- Délégation·
- Cahier des charges·
- Redevance·
- Collectivités territoriales·
- Contrats
3. Tribunal administratif de Versailles, 17 juillet 2015, n° 1101311
[…] Audience du 2 juillet 2015 […] 36-05-02-01 […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. / Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. » ;
Lire la suite…- Syndicat mixte·
- Commune·
- Département·
- Centrale·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Dissolution·
- Comités·
- Délibération·
- Conseil municipal