Article L5111-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 83-8 1983-01-07 art. 6 al. 1, Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décisions4


1Tribunal administratif de Saint-Martin, 2ème chambre, 18 avril 2024, n° 2400007
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. ». Toutefois, aux termes de l'article LO. 6314-6 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, […]

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    2Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 1999, n° 97-709 et 98-1352
    Annulation

    […] 39-02-02-01 […] d'épurations, postes de relèvement et bassins de stockage ; que le district s'est trouvé de plein droit substitué aux communes pour l'exercice de ces missions en application des articles L. 5111-2 et L. 5213-15 du code général des collectivités territoriales; que cette substitution

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    • Assainissement·
    • Délibération·
    • Eaux·
    • Commune·
    • Service public·
    • Délégation·
    • Cahier des charges·
    • Redevance·
    • Collectivités territoriales·
    • Contrats

    3Tribunal administratif de Versailles, 17 juillet 2015, n° 1101311
    Annulation

    […] Audience du 2 juillet 2015 […] 36-05-02-01 […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. / Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. » ;

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    • Syndicat mixte·
    • Commune·
    • Département·
    • Centrale·
    • Collectivités territoriales·
    • Justice administrative·
    • Dissolution·
    • Comités·
    • Délibération·
    • Conseil municipal
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