Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5111-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 15 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 7
Pour les aéroports régionaux, l'article 7 II codifiée à l'article 6322-1 du Codes des transports prévoit qu' « la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concernée, l'autorité administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cédée. […] Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette société (…) ».
Lire la suite…En effet, si les articles L. 2251-4, L. 3232-4 et L. 4211-1 (6°) du code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité, respectivement pour les communes, les départements et les régions, d'attribuer des subventions aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, […] Notamment, l'article L. 5111-4 du CGCT qui étend aux EPCI les dispositions relatives à certains types d'interventions économiques des communes ne vise pas l'article L. 2251-4. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant que selon l'article L.5111-4 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. ; que les dispositions ainsi rendues applicables aux établissements publics locaux sont celles des articles L.2252-1 à L.2252-5 relatives aux garanties d'emprunt et L.2253-1 à L.2253-7 relatives à la participation au capital des sociétés lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, ne comprennent pas celles des articles L.1521-1 et L.1522-1 ;
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[…] — les dispositions des articles L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient à l'article L. 2253-1 du même code, ont été méconnues, puisque la société anonyme du port de plaisance de l'Herbaudière est une société anonyme classique et qu'elle répond par son objet et ses statuts à une logique purement lucrative, de sorte que le refus de la communauté de communes de céder ses actions dans le capital de cette société anonyme est nécessairement illégale ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2004, n° 0202662
[…] Plan de classement : 135-01-015-02 135-02-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales : «Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général…» ; que ces dispositions s'étendent aux groupements de collectivités territoriales par application de l'article L.5111-4 du même code ;
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