Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5111-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 14
Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.
Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l'article L. 2251-3.
Commentaires • 7
Pour les aéroports régionaux, l'article 7 II codifiée à l'article 6322-1 du Codes des transports prévoit qu' « la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concernée, l'autorité administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cédée. […] Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette société (…) ».
Lire la suite…En effet, si les articles L. 2251-4, L. 3232-4 et L. 4211-1 (6°) du code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité, respectivement pour les communes, les départements et les régions, d'attribuer des subventions aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, […] Notamment, l'article L. 5111-4 du CGCT qui étend aux EPCI les dispositions relatives à certains types d'interventions économiques des communes ne vise pas l'article L. 2251-4. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant que selon l'article L.5111-4 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. ; que les dispositions ainsi rendues applicables aux établissements publics locaux sont celles des articles L.2252-1 à L.2252-5 relatives aux garanties d'emprunt et L.2253-1 à L.2253-7 relatives à la participation au capital des sociétés lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, ne comprennent pas celles des articles L.1521-1 et L.1522-1 ;
Lire la suite…- Économie mixte·
- Collectivités territoriales·
- Habitat·
- Capital·
- Délibération·
- Sociétés·
- Etablissement public·
- Tribunaux administratifs·
- Participation·
- Justice administrative
[…] — les dispositions des articles L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient à l'article L. 2253-1 du même code, ont été méconnues, puisque la société anonyme du port de plaisance de l'Herbaudière est une société anonyme classique et qu'elle répond par son objet et ses statuts à une logique purement lucrative, de sorte que le refus de la communauté de communes de céder ses actions dans le capital de cette société anonyme est nécessairement illégale ;
Lire la suite…- Port de plaisance·
- Communauté de communes·
- Société anonyme·
- Décision implicite·
- Action·
- Justice administrative·
- Cession·
- Capital·
- Agrément·
- Recours gracieux
3. Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2004, n° 0202662
[…] Plan de classement : 135-01-015-02 135-02-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales : «Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général…» ; que ces dispositions s'étendent aux groupements de collectivités territoriales par application de l'article L.5111-4 du même code ;
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- But lucratif·
- Activité économique·
- Commissaire du gouvernement·
- Intérêt