Article L5210-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/07/1999
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 33 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2014, n° 1106519
Rejet

[…] 35-03-04-02 […] — que les articles L. 3232-1, L. 3233-1 et L. 5210-3 du code général des collectivités territoriales applicables en l'espèce laissent aux départements une latitude importante dans la mise en œuvre des aides qu'ils apportent aux communes et à leurs groupements ; que les conférences territoriales permettent la mise en place d'une concertation avec les bénéficiaires potentiels des aides ; qu'elles n'ont pas de pouvoir décisionnel ;

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