Article L5210-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version19/01/2005
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 52 () JORF 19 janvier 2005

Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.
Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante dans un délai de six mois l'examen d'une demande en ce sens.
L'assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération motivée.
L'exercice par l'établissement public de coopération intercommunale d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement et le département ou la région, qui détermine l'étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses conditions financières et ses modalités d'exécution. Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
L'application du présent article n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants de la collectivité territoriale qui délègue sa compétence.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 20 décembre 2005

Sur le volet insertion, l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet dorénavant au département, par voie de convention, d'associer les communes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion, tandis que l'article L. 263-4 l'autorise à déléguer, […] « Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds [d'aide aux jeunes] à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ». […] Par ailleurs, le nouvel article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales, issu de cette même loi du 13 août 2004, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bastia, 5 décembre 2013, n° 1300367
Désistement

[…] Il soutient en outre qu'un syndicat intercommunal peut légalement se voir transférer la compétence du transport scolaire ; que l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales ouvre la faculté pour un établissement public de coopération intercommunale d'exercer une compétence qui lui est dévolue par le département à condition qu'il y soit statutairement habilité ;

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  • Transport scolaire·
  • Compétence·
  • Syndicat de communes·
  • Maire·
  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Transfert·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ligne de transport·
  • Coopération intercommunale

2Tribunal administratif de Nîmes, 16 mai 2012, n° 1102371
Rejet

[…] 135 02 04 […] Il fait valoir que la requête présentée par la COMMUNE DE BARJAC est irrecevable car tardive ; qu'en application des dispositions combinées des articles L 5211-17 et L 5211-5 du code général des collectivités territoriales, peut être transférée à un établissement public de coopération intercommunale la compétence « développement touristique » ; […] qu'en application du principe de spécialité, un établissement public de coopération intercommunale ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées ou déléguées conformément aux règles posées par l'article L 5210-4 du code général des collectivités territoriales et à l'intérieur de son périmètre ; […]

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  • Syndicat mixte·
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  • Compétence·
  • Coopération intercommunale·
  • Tourisme·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 12 avril 2017, 16NT00455, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est également à tort que le tribunal administratif a estimé que le SIAEP d'Hennebont/Port-Louis était compétent en matière de production d'eau : ses statuts ne lui ayant jamais conféré une telle compétence, il ne pouvait transférer celle-ci au syndicat départemental de l'eau et ce dernier ne peut revendiquer l'usine de production d'eau de Langroise ; l'interprétation extensive de ses statuts méconnaît le principe de spécialité des établissements publics rappelé par l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Communauté d’agglomération·
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  • Coopération intercommunale·
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  • Compétence·
  • Etablissement public·
  • Production·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs
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