Article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes art. 168-6 ecqc L165-35 ecqc le fonctionnement, L165-35, L164-6 al. 3, L163-10 al. 1, L167-5 ecqc L163-10 al. 1, Loi 66-1069 1966-12-31 art. 42 et Loi 92-125 1992-02-06 art. 36 par. I, CODE DES COMMUNES. - art. L163-10 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L168-6 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L167-5 (Ab), Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 36 (MMN), CODE DES COMMUNES. - art. L164-6 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L165-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.

L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus.

Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2020
9 textes citent l'article

Commentaires169


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 14 mars 2024

En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus municipaux, de l'article L. 5211-1 du CGCT pour les élus des EPCI et de l'article L. 5711-1 du CGCT pour les élus des syndicats mixtes fermés. Dans les faits, ce droit est mis à mal notamment dans le cadre des travaux en commission, alors même que l'avis des commissions est essentiel dans le vote de l'assemblée délibérante.

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Mme Christelle D'Intorni · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En effet, Mme la députée constate que le droit à l'information des élus est consacré à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Il s'applique de manière identique aux conseillers départementaux (article L. […] L3121-18 du CGCT), aux conseillers régionaux (article L. 4132-17 du CGCT), aux conseillers communautaires (article L. 2121-13 par renvoi de l'article L. 5211-1 du CGCT) ainsi qu'aux conseillers municipaux d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas conseillers communautaires (article L. 5211-40-2 du CGCT).

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blog.landot-avocats.net · 12 octobre 2023

Sources pour les régions : deuxième alinéa de l'article L. 4422-38 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sources pour le cas des communes : art. L.2121-8, L.5211-1 et L.2541-5 du CGCT ; CE, 10 février 1995, Riehl, n° 129168 ; CE, 12 juillet 1995, Cne de Simiane, n° 155495 et Cne de Fontenay-le-Fleury n° 157092 (2 espèces).Voir aussi QE n° 42396, JOAN Q 1er mai 2000, p. 2752.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1er avril 2009, n° 0603122
Rejet

[…] 135-05-01-03-03 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal son applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 9 octobre 2014, 13DA01808, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2013, n° 0816463
Annulation

[…] 39-01-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, […]

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Documents parlementaires13

L'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal ». Il est proposé d'étendre aux EPCI à fiscalité propre et à l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants la possibilité de créer une mission d'information et d'évaluation, … Lire la suite…
Le présent amendement propose d'assurer la cohérence rédactionnelle des dispositions introduites par le Sénat, sans en modifier la portée. L'article 74 bis B, introduit par le Sénat, vise à donner la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus de créer une mission d'information et d'évaluation sur une question d'intérêt intercommunal ou sur un service public intercommunal, sur le modèle de ce qui existe pour les communes. Il crée pour cela un nouvel article dans le CGCT. Or, actuellement, l'article L. 2121-22-1 … Lire la suite…
Article 74 (art. L. 211-15, L. 235-1 et L. 245-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Nouvelle mission d'évaluation des politiques publiques territoriales des chambres régionales des comptes La commission adopte l'amendement rédactionnel CL1649 de Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Amendements identiques CL1621 de Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure, et CL1399 de Mme Valérie Oppelt. Mme Valérie Oppelt. L'article 74 offre la possibilité aux présidents des conseils régionaux, des conseils départementaux et de la métropole de Lyon de saisir de leur propre initiative, … Lire la suite…
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