Article L5211-5 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L169-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43

I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ;

2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.

A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département.

II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre :

1° Pour la création d'un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;

2° Pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.

III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

IV. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
29 textes citent l'article

Commentaires219


1Le transfert de compétence emporte substitution de plein droit dans les obligations nées antérieurement
SW Avocats · 22 décembre 2023

Dans cette affaire, le Conseil d'Etat précise la portée du mécanisme prévu à l'article L. 5211-5 du CGCT, qui dispose que « L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ».

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2Transfert de compétences de plein droit entre collectivités – Responsabilité extracontractuelle – Substitution – Évènement antérieur au transfert (oui)
veille.riviereavocats.com · 22 décembre 2023

Par une décision datée du 28 novembre 2023, le Conseil d'État juge que le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, sur le fondement de l'article L.5211-5 du CGCT, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, […] nement antérieur au transfert : Sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, […]

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3Transferts de compétences et obligations nées d’événements antérieurs : une nouvelle et importante jurisprudence
blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2023

: « XII. – Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public est substitué de plein droit […] des dispositions du code général des collectivités territoriales, […] effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment de son article L. 5211-5, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, […]

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Décisions375


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 1er juin 2023, n° 2101295
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2012, n° 0802964
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] aux termes d'un arrêté de fusion du 26 août 2009 ; que l'article 13 de l'arrêté du 2 décembre 2009 portant création de ladite intercommunalité prévoit que « le transfert de compétence entraîne obligatoirement la mise à disposition des biens, d'équipement, […] délégations de service public, contrats, etc.) dans les conditions et les limites prévues par les dispositions du III de l'article L.5211-5 du CGCT. (…) » ; que l'article 19 « Conséquences patrimoniales de la fusion et transferts » prévoit que « les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues à l'article L.5211-17 du CGCT. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13 octobre 2009, 09NT01189, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales : Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés : – soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; […] lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées, être fixée en fonction de la population de chacune de ces communes et dans les conditions de majorité qualifiée définies à l'article L. 5211-5 ;

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