Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 3 : Organes et fonctionnement / Sous-section 1 : Organes / Paragraphe 1 : Organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Article L5211-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 5
Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions.
Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
Commentaires • 115
[…] Oui mais si la commune a deux sièges ou plus à l'EPCI à fiscalité propre MAIS qu'il n'y a plus de suivant de liste de même sexe pour la liste intercommunale appelé à siéger à l'EPCI ? Ou si la commune a un seul siège de titulaire mais plus de suivant de liste (de sexe opposé cette fois) dans la liste intercommunale ? […] Il concernent pour l'essentiel des cas de grandes villes ayant beaucoup de sièges par leur population lors de la répartition intercommunale des sièges, mais qui se retrouvent souvent noyées par de très nombreuses communes ayant eu un siège (en sus dans la répartition globale) alors qu'elles avaient un quotient inférieur au poids requis pour avoir un siège dans les calculs des articles L. 5211-6 et suivants du CGCT.
Lire la suite…[…] Oui mais si la commune a deux sièges ou plus à l'EPCI à fiscalité propre MAIS qu'il n'y a plus de suivant de liste de même sexe pour la liste intercommunale appelé à siéger à l'EPCI ? Ou si la commune a un seul siège de titulaire mais plus de suivant de liste (de sexe opposé cette fois) dans la liste intercommunale ? […] Il concernent pour l'essentiel des cas de grandes villes ayant beaucoup de sièges par leur population lors de la répartition intercommunale des sièges, mais qui se retrouvent souvent noyées par de très nombreuses communes ayant eu un siège (en sus dans la répartition globale) alors qu'elles avaient un quotient inférieur au poids requis pour avoir un siège dans les calculs des articles L. 5211-6 et suivants du CGCT.
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[…] Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L . 5711-1 du code général des collectivités territoriales : « Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L . 5211 […]
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[…] Audience du 17 janvier 2017 Lecture du 10 février 2017 135-05-01-01 135-05-01-06 C+ […] — la communauté d'agglomération a méconnu les dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales en s'abstenant de renouveler le bureau à la suite du renouvellement partiel du conseil communautaire ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 12 février 2013, n° 1202737
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : « A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, […] en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du même code : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. / Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, […]
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[…] Oui mais si la commune a deux sièges ou plus à l'EPCI à fiscalité propre MAIS qu'il n'y a plus de suivant de liste de même sexe pour la liste intercommunale appelé à siéger à l'EPCI ? Ou si la commune a un seul siège de titulaire mais plus de suivant de liste (de sexe opposé cette fois) dans la liste intercommunale ? […] Il concernent pour l'essentiel des cas de grandes villes ayant beaucoup de sièges par leur population lors de la répartition intercommunale des sièges, mais qui se retrouvent souvent noyées par de très nombreuses communes ayant eu un siège (en sus dans la répartition globale) alors qu'elles avaient un quotient inférieur au poids requis pour avoir un siège dans les calculs des articles L. 5211-6 et suivants du CGCT.
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