Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 3 : Organes et fonctionnement / Sous-section 1 : Organes / Paragraphe 1 : Organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Article L5211-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2
Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions.
Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
Commentaires • 115
[…] Oui mais si la commune a deux sièges ou plus à l'EPCI à fiscalité propre MAIS qu'il n'y a plus de suivant de liste de même sexe pour la liste intercommunale appelé à siéger à l'EPCI ? Ou si la commune a un seul siège de titulaire mais plus de suivant de liste (de sexe opposé cette fois) dans la liste intercommunale ? […] Il concernent pour l'essentiel des cas de grandes villes ayant beaucoup de sièges par leur population lors de la répartition intercommunale des sièges, mais qui se retrouvent souvent noyées par de très nombreuses communes ayant eu un siège (en sus dans la répartition globale) alors qu'elles avaient un quotient inférieur au poids requis pour avoir un siège dans les calculs des articles L. 5211-6 et suivants du CGCT.
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[…] — le courrier du 13 août 2014 prescrit aux communes de plus de 1000 habitants de faire procéder à la désignation des conseillers communautaires par les conseillers municipaux des communes concernées en application de l'article L 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, qui est inapplicable en l'espèce ; le préfet aurait dû prescrire leur élection au suffrage universel direct ; aucun motif d'intérêt général ne justifie de déroger au mode de scrutin de droit commun ;
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 273-6 et suivants ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-6 et suivant ; Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale ; Vu la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 14 janvier 2016, n° 1403477
[…] — le courrier du 13 août 2014 prescrit aux communes de plus de 1000 habitants de faire procéder à la désignation des conseillers communautaires par les conseillers municipaux des communes concernées en application de l'article L 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, qui est inapplicable en l'espèce ; le préfet aurait dû prescrire leur élection au suffrage universel direct ; aucun motif d'intérêt général ne justifie de déroger au mode de scrutin de droit commun ;
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[…] Oui mais si la commune a deux sièges ou plus à l'EPCI à fiscalité propre MAIS qu'il n'y a plus de suivant de liste de même sexe pour la liste intercommunale appelé à siéger à l'EPCI ? Ou si la commune a un seul siège de titulaire mais plus de suivant de liste (de sexe opposé cette fois) dans la liste intercommunale ? […] Il concernent pour l'essentiel des cas de grandes villes ayant beaucoup de sièges par leur population lors de la répartition intercommunale des sièges, mais qui se retrouvent souvent noyées par de très nombreuses communes ayant eu un siège (en sus dans la répartition globale) alors qu'elles avaient un quotient inférieur au poids requis pour avoir un siège dans les calculs des articles L. 5211-6 et suivants du CGCT.
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