Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 3 : Organes et fonctionnement / Sous-section 1 : Organes / Paragraphe 1 : Organe délibérant
Article L5211-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2000-1232 2000-12-15 art. 1 jorf 19 décembre 2000
I.-Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
I bis.-Dans les communes de Paris, Marseille et Lyon, soumises aux dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie, le choix du conseil municipal peut également porter sur des conseillers d'arrondissement.
II.-Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.
Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
Commentaires • 66
Le maire de Saint-Etienne, faisant usage des compétences qui lui sont dévolues par le code général des collectivités territoriales, a pris le 15 octobre 2015 un arrêté portant « code de la tranquillité publique » dont l'art. 1er dispose : « Sont interdites du 16 octobre 2015 au 15 janvier 2016, sauf autorisation spéciale, toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales visées à l'article 5, accompagnées ou non de sollicitations […] 1° de l'article L. 625-7 (devenu L. 821-10) du CESEDA - Question jugée de caractère sérieux - Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Le préfet soutient que le conseil municipal a méconnu les dispositions de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales en procédant à la nomination de ses délégués au SIVOS et non à leur élection ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : « Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-7 du même code :
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
[…] 28-07-03 […] — que les formes et la procédure prévues aux articles L.2121-21 et L.5211-7 du code général des collectivités territoriales ont été respectées pour le déroulement du scrutin du 4 octobre 2008 ; que le vote a eu lieu à bulletins secrets et que le maire a lancé des appels à candidature pour chaque poste à pourvoir ; que M. Y Z et son suppléant ont pu normalement se présenter à l'élection des deux délégués de la commune au SIEAM ; que contrairement à ce que prétend le requérant il n'y pas eu deux tours de scrutin mais un seul tour de scrutin pour l'élection de chaque délégué ;
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Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 ( ) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, […] 20/06/2012, 356865, Publié au recueil Lebon : « Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du code de procédure pénale, L. 230 du code électoral et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […]
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