Article L5211-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version13/07/1999
>
Version19/12/2000
>
Version12/12/2009
>
Version23/03/2014
>
Version01/01/2020
>
Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-108 1992-01-03 art. 19, Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 236

I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.

I bis. – (Abrogé)

II. – Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code.

Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaires66


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 novembre 2023

Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 ( ) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, […] 20/06/2012, 356865, Publié au recueil Lebon : « Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du code de procédure pénale, L. 230 du code électoral et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

Le maire de Saint-Etienne, faisant usage des compétences qui lui sont dévolues par le code général des collectivités territoriales, a pris le 15 octobre 2015 un arrêté portant « code de la tranquillité publique » dont l'art. 1er dispose : « Sont interdites du 16 octobre 2015 au 15 janvier 2016, sauf autorisation spéciale, toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales visées à l'article 5, accompagnées ou non de sollicitations […] 1° de l'article L. 625-7 (devenu L. 821-10) du CESEDA - Question jugée de caractère sérieux - Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions105


1Tribunal administratif de Dijon, 7 août 2008, n° 0801211
Annulation

[…] 28-07 […] Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : « Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7./ Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, […]

 Lire la suite…
  • Coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Comités·
  • Communauté de communes·
  • Election·
  • Région·
  • Conseil municipal·
  • Syndicat mixte·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2015, n° 1508816
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : « Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-7 du même code :

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Syndicat mixte·
  • Election·
  • Délibération·
  • Majorité absolue·
  • Majorité relative·
  • Scrutin uninominal·
  • Scrutin de liste·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération intercommunale

3Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
Rejet

[…] 28-07-03 […] — que les formes et la procédure prévues aux articles L.2121-21 et L.5211-7 du code général des collectivités territoriales ont été respectées pour le déroulement du scrutin du 4 octobre 2008 ; que le vote a eu lieu à bulletins secrets et que le maire a lancé des appels à candidature pour chaque poste à pourvoir ; que M. Y Z et son suppléant ont pu normalement se présenter à l'élection des deux délégués de la commune au SIEAM ; que contrairement à ce que prétend le requérant il n'y pas eu deux tours de scrutin mais un seul tour de scrutin pour l'élection de chaque délégué ;

 Lire la suite…
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Election·
  • Collectivités territoriales·
  • Scrutin·
  • Mayotte·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Majorité absolue
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires112

Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes … Lire la suite…
5 Article 18 _________________________________________________________________ 113 1. État des lieux ____________________________________________________________ 113 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _________________________________________ 116 3. Options possibles et dispositif retenu _______________________________________________ 117 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées _____________________________________ 121 5. Consultations et modalités d'application ____________________________________________ 122 CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CYBER- … Lire la suite…
La France est l'armée la plus féminisée d'Europe et la quatrième armée la plus féminisée au monde avec près de 16 % des effectifs militaires (selon le 11ème rapport thématique du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire), à égalité avec l'Australie, et derrière Israël, la Hongrie et les Etats-Unis. En effet, en 1995, à la veille de la professionnalisation des armées, la France ne comptait que 7,5% des effectifs féminins dans son armée. Lorsque la professionnalisation des armées s'est opérée de 1997 à 2002, elle s'est accompagnée d'une accélération notable de la proportion de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion