Article L5211-7 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 236

I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.

I bis. – (Abrogé)

II. – Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code.

Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires80

simonnetavocat.fr · 31 mars 2025

Aux termes de l' article 471, alinéa 4 du Code de procédure pénale , les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. […] 27 déc. 2024, n° 498271). […] Le Conseil d'État a jugé qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du Code de procédure pénale, L. 230 du Code électoral et L. 5211-7 du Code général des collectivités territoriales que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […]

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blog.landot-avocats.net · 14 mai 2024

Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l'Etat. les délais en contentieux électoral et comptes de campagne donnent lieu à divers ajustements de par cette loi Par ailleurs : Par dérogation à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le comité d'un syndicat mixtementionné au même article L. 5711-1 se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. […] Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, […] L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 novembre 2023

Aux termes de l'article L.230 du Code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ( ) ». Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] 356865, Publié au recueil Lebon : « Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du code de procédure pénale, L. 230 du code électoral et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […]

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Décisions117

[…] 28-07 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres » et qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 5211-7 du même code : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 (…), ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres(…). »; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 du même code, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-7 du même code « I. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, (…) » ; […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, […] équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, […] Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que la délibération en litige, […] 7. […]

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