Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
Commentaires • 87
[…] Autres sources : articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ; CE, 18 novembre 2015, SCI Les II C et autres, n° 390461, rec. T. pp. 568-666. […] L. 5211-10 du CGCT).
Lire la suite…Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] l'article L. 5211-9 du CGCT dispose que le président est l'organe exécutif du syndicat intercommunal. […] mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et le cas échéant à d'autres membres du bureau. […]
Le président d'un syndicat intercommunal peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant conformément aux dispositions de l'article L. 5211-10 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 294
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-10, premier alinéa du code général des collectivités territoriales : « Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, […] Il ressort par ailleurs de la délibération n° C 21 07 11 005 du conseil métropolitain que : " – Le Conseil métropolitain exerce seul les attributions limitativement énumérées par l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles déclarées par le juge de sa compétence exclusive ; / – Le Président reçoit compétence pour exercer, par délégation du Conseil métropolitain, […]
Lire la suite…- Métropole·
- Protection fonctionnelle·
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- Coopération intercommunale
[…] Il résulte de l'instruction que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Béziers métropole a délégué à son président, en application des dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, ses attributions en matière de défense de l'établissement public de coopération intercommunale dans les actions intentées contre lui. […]
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- Métropole·
- Installation de stockage·
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2013, n° 1000973
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l'approbation du compte administratif ; […]
Lire la suite…- Droit de préemption·
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Certains organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ont pu dans certains cas, par une délibération, décider du principe des investissements sur la base d'une première estimation et décider, conformément à l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonçant que le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant, de donner pouvoir à l'exécutif pour solliciter toute subvention afférente à ce projet et pour actualiser le plan de financement.
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