Article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version17/08/2004
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Version18/12/2010
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Version02/01/2013
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Version29/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L*311-8 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L311-1 (Ab), Code des communes L311-1 al. 3 ecqc les EPIC

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-37 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-37 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.
Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 17 août 2004
9 textes citent l'article

Commentaires88


Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 7 mai 2024

En effet, l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, […] contrairement notamment à ce qui est prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-9 du CGCT : « [ ] La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut […] être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, […]

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M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Certains organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ont pu dans certains cas, par une délibération, décider du principe des investissements sur la base d'une première estimation et décider, conformément à l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonçant que le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant, de donner pouvoir à l'exécutif pour solliciter toute subvention afférente à ce projet et pour actualiser le plan de financement.

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blog.landot-avocats.net · 10 janvier 2024

[…] Autres sources : articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ; CE, 18 novembre 2015, SCI Les II C et autres, n° 390461, rec. T. pp. 568-666. […] L. 5211-10 du CGCT).

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Décisions294


1Tribunal administratif de Rennes, 14 février 2014, n° 1400422
Rejet

[…] — en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la décision est entachée d'incompétence car la délibération a été prise par le bureau communautaire et non par le conseil communautaire sans qu'une délégation ait été prise sur le fondement de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'y avait pas de projet d'action ou d'opération d'aménagement prévue et répondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme car aucun des trois motifs invoqués ne se rapporte à ces objectifs ; qu'ainsi la lutte contre la spéculation foncière ne saurait fonder la décision, […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 22 septembre 2022, 21BX00288, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant () ». Il résulte en outre du 16° de l'article L. 2122-22, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-2 du même code, que le président de l'établissement peut être chargé, par délégation de l'organe délibérant, d'intenter au nom de l'établissement les actions en justice ou de le défendre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par l'organe délibérant.

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 octobre 2018, 17VE01104, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales : « Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, […] correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, […]

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