Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 3 : Organes et fonctionnement / Sous-section 1 : Organes / Paragraphe 3 : Le bureau
Article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 169 () JORF 17 août 2004
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.
Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
Commentaires • 88
Certains organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ont pu dans certains cas, par une délibération, décider du principe des investissements sur la base d'une première estimation et décider, conformément à l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonçant que le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant, de donner pouvoir à l'exécutif pour solliciter toute subvention afférente à ce projet et pour actualiser le plan de financement.
Lire la suite…[…] Autres sources : articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ; CE, 18 novembre 2015, SCI Les II C et autres, n° 390461, rec. T. pp. 568-666. […] L. 5211-10 du CGCT).
Lire la suite…Décisions • 294
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-10, premier alinéa du code général des collectivités territoriales : « Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, […] Il ressort par ailleurs de la délibération n° C 21 07 11 005 du conseil métropolitain que : " – Le Conseil métropolitain exerce seul les attributions limitativement énumérées par l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles déclarées par le juge de sa compétence exclusive ; / – Le Président reçoit compétence pour exercer, par délégation du Conseil métropolitain, […]
Lire la suite…- Métropole·
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[…] Il résulte de l'instruction que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Béziers métropole a délégué à son président, en application des dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, ses attributions en matière de défense de l'établissement public de coopération intercommunale dans les actions intentées contre lui. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2013, n° 1000973
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l'approbation du compte administratif ; […]
Lire la suite…- Droit de préemption·
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En effet, l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, […] contrairement notamment à ce qui est prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-9 du CGCT : « [ ] La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut […] être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, […]
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