Article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L311-1 al. 3 ecqc les EPIC, CODE DES COMMUNES. - art. L311-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L*311-8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-37 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-37 (M)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 92

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 45

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43

Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.

Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à vingt.

Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.

L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ou, s'il s'agit d'une métropole, de vingt. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-12 sont applicables.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

2° De l'approbation du compte administratif ;

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
9 textes citent l'article

Commentaires87


M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Certains organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ont pu dans certains cas, par une délibération, décider du principe des investissements sur la base d'une première estimation et décider, conformément à l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonçant que le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant, de donner pouvoir à l'exécutif pour solliciter toute subvention afférente à ce projet et pour actualiser le plan de financement.

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blog.landot-avocats.net · 10 janvier 2024

[…] Autres sources : articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ; CE, 18 novembre 2015, SCI Les II C et autres, n° 390461, rec. T. pp. 568-666. […] L. 5211-10 du CGCT).

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] l'article L. 5211-9 du CGCT dispose que le président est l'organe exécutif du syndicat intercommunal. […] mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et le cas échéant à d'autres membres du bureau. […]

Le président d'un syndicat intercommunal peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant conformément aux dispositions de l'article L. 5211-10 du CGCT. […]

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Décisions294


1Tribunal administratif de Rennes, 14 février 2014, n° 1400422
Rejet

[…] — en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la décision est entachée d'incompétence car la délibération a été prise par le bureau communautaire et non par le conseil communautaire sans qu'une délégation ait été prise sur le fondement de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'y avait pas de projet d'action ou d'opération d'aménagement prévue et répondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme car aucun des trois motifs invoqués ne se rapporte à ces objectifs ; qu'ainsi la lutte contre la spéculation foncière ne saurait fonder la décision, […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 22 septembre 2022, 21BX00288, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant () ». Il résulte en outre du 16° de l'article L. 2122-22, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-2 du même code, que le président de l'établissement peut être chargé, par délégation de l'organe délibérant, d'intenter au nom de l'établissement les actions en justice ou de le défendre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par l'organe délibérant.

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 octobre 2018, 17VE01104, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales : « Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, […] correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, […]

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