Article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L311-1 al. 3 ecqc les EPIC, CODE DES COMMUNES. - art. L311-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L*311-8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-37 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-37 (M)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 92

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 45

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43

Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.

Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à vingt.

Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.

L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ou, s'il s'agit d'une métropole, de vingt. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-12 sont applicables.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

2° De l'approbation du compte administratif ;

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
9 textes citent l'article

Commentaires88


Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 7 mai 2024

En effet, l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, […] contrairement notamment à ce qui est prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-9 du CGCT : « [ ] La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut […] être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, […]

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M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Certains organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ont pu dans certains cas, par une délibération, décider du principe des investissements sur la base d'une première estimation et décider, conformément à l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonçant que le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant, de donner pouvoir à l'exécutif pour solliciter toute subvention afférente à ce projet et pour actualiser le plan de financement.

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blog.landot-avocats.net · 10 janvier 2024

[…] Autres sources : articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ; CE, 18 novembre 2015, SCI Les II C et autres, n° 390461, rec. T. pp. 568-666. […] L. 5211-10 du CGCT).

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Décisions294


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2200634
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-10, premier alinéa du code général des collectivités territoriales : « Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, […] Il ressort par ailleurs de la délibération n° C 21 07 11 005 du conseil métropolitain que : " – Le Conseil métropolitain exerce seul les attributions limitativement énumérées par l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles déclarées par le juge de sa compétence exclusive ; / – Le Président reçoit compétence pour exercer, par délégation du Conseil métropolitain, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 mars 2024, n° 2105196
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Béziers métropole a délégué à son président, en application des dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, ses attributions en matière de défense de l'établissement public de coopération intercommunale dans les actions intentées contre lui. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2013, n° 1000973
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l'approbation du compte administratif ; […]

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