Article L5211-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L*311-8 (Ab), Code des communes L311-8 par. II ecqc les EPIC

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-38 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-38 (MMN)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.
Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
3 textes citent l'article

Commentaires32


1Fonctionnement des collectivités locales : attention à la fin du régime dérogatoire – Retour au droit commun le 1er octobre 2021
Itinéraires Avocats · 30 septembre 2021

Pour ce qui est des EPCI, les dispositions de l'article L. 5211-11 du CGCT précisent que l'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public ou dans un lieu choisi par l'assemblée délibérante du Groupement dans l'une des Communes membres ; ce mode opératoire étant applicable aux Syndicats Mixtes fermés régis par les dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT. […]

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2Régime des assemblées locales : en ce jour de fin du droit covidien
blog.landot-avocats.net · 30 septembre 2021

[…] OUI il y a des règles sanitaires à respecter, prévues par ce même décret 2021-699 du 1er juin 2021 : port du masque (obligatoire dès 11 ans ; application dès 6 ans si possible mais sans réelle obligation) car en général la réunion se tient en un ERP de type L (art. 27 et annexe 1 du décret 2021-699 modifié). Pour les personnes ne pouvant porter de masque, voir l'article 2 du décret. Sur les types de masques, voir son annexe 1. […] […] Sur le lieu de réunion, rappelons les souplesses déjà de ce droit […] L. 5211-11 du CGCT.).

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3Quel régime pour les réunions des assemblées délibérantes locales à compter du 1er octobre 2021 ?
blog.landot-avocats.net · 28 septembre 2021

, prévues par ce même décret 2021-699 du 1er juin 2021 : port du masque (obligatoire dès 11 ans ; application dès 6 ans si possible mais sans réelle obligation) car en général la réunion se tient en un ERP de type L (art. 27 et annexe 1 du décret 2021-699 modifié). Pour les personnes ne pouvant porter de masque, voir l'article 2 du décret. Sur les types de masques, voir son annexe 1. […] […] Sur le lieu de réunion, rappelons les souplesses déjà de ce droit […] L. 5211-11 du CGCT.).

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Décisions35


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2019, n° 1800069
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ». […] Aux termes du 1er alinéa de son article L. 5211-11 : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2009, n° 0900300
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.5211-11 du même code :« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 juin 2013, n° 1201455
Annulation

[…] — La procédure ayant conduit par la délibération attaquée à l'adoption de la répartition de la dotation de solidarité communautaire et à la fixation de l'enveloppe globale de cette dotation a été viciée en l'absence de mention de ces question à l'ordre du jour du conseil communautaire en méconnaissance des dispositions des articles L.2121-10 et L.5211-11 du code général des collectivités territoriales ; que cette adoption ne pouvait se faire par la voie de l'amendement ; qu'en outre, aucune note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération n'a été adressée avec la convocation en méconnaissance des dispositions de l'article L.2121-12 du même code ;

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