Article L5211-12 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L132-1 (Ab), Code des communes L132-1 ecqc la nomination dans les EPIC

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 96

Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'une métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus et d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.

Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.

De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au président et que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa.

Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée.

Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 23 février 2022
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Commentaires136


BOFiP · 29 février 2024

[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] Indemnités de fonction des élus locaux220

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BOFiP · 29 juin 2023

[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12

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www.actu-juridique.fr · 19 mai 2021
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Décisions61


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 octobre 2018, 17VE01104, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'établissement public territorial considère à l'inverse du préfet que l'enveloppe indemnitaire globale ne s'applique qu'aux indemnités des présidents et vice-présidents dès lors que le premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux et que c'est l'article L. 5219-2-1 qui s'applique ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Coopération·
  • Etablissement public·
  • Plaine·
  • Coopération intercommunale·
  • Indemnité·
  • Commune·
  • Élus·
  • Métropole·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Pau, 15 octobre 2013, n° 1201389
Annulation

[…] — qu'une commission syndicale peut être assimilée à un établissement public au sens de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, ce qui donne un fondement légal à l'indemnité de fonction versée aux élus d'une telle commission ;

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  • Commission·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Élus·
  • Budget·
  • Indemnité·
  • Recours gracieux

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 octobre 2018, 17VE01022, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'établissement public territorial considère à l'inverse du préfet que l'enveloppe indemnitaire globale ne s'applique qu'aux indemnités des présidents et vice-présidents dès lors que le premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux et que c'est l'article L. 5219-2-1 qui s'applique ;

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  • Métropole·
  • Délibération
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Documents parlementaires52

Création d'une indemnité de sujétion égale à 40 % de l'indemnité de fonction pour les PCR (I), les PCD (II) et les maires de villes de plus de 500 000 habitants (III), dans la limite du plafond maximal actuel Lire la suite…
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