Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Règles générales
Article L5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 60 () JORF 21 février 2007
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.
Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
II.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.
Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.
Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente.
Commentaires • 146
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'article 4 de la convention signée le 1er avril 2015 en application de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales permet à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes de recourir à l'assistance du service créé par la communauté de communes Aygues-Ouvèze-en-Provence pour l'instruction des demandes de permis de construire, ce service n'a pas pour mission de procéder aux consultations autres que celles […] Par suite, en jugeant que la commune de Sainte-Cécile-les Vignes était compétente pour saisir pour avis, en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Ainsi, il est créé un article L. 5211-4-4 dans le Code général des collectivités territoriales rédigéselon les termes suivants (CGCT) : […]
Lire la suite…Décisions • 202
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-4-1-III ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 9 et 25-I-3° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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[…] relatives à l'eau ou à l'assainissement, de l'une d'entre elles ou d'une partie d'entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026. / () IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L . 5214-21 et à l'article L . 5216-6 du code général des collectivités territoriales , […] Aux termes de l'article L . 5211 - 4 - 1 du code général des collectivités territoriales
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3. Tribunal administratif de Pau, 10 juin 2014, n° 1400295
[…] 18-03-02-01-01 […] 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, […] que ces dispositions sont applicables, en vertu des articles L. 5711-1 et L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales à un syndicat mixte auquel la compétence communale dans le domaine du service de l'assainissement a été transférée, […]
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