Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Règles générales
Article L5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 35
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique compétent pour l'établissement public.
Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
II.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.
Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.
Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente.
Commentaires • 145
[…] Ainsi, il est créé un article L. 5211-4-4 dans le Code général des collectivités territoriales rédigéselon les termes suivants (CGCT) : […]
Lire la suite…[…] Solution 3 : Le groupement de commande de l'article L. 5211-4-4 du CGCT introduit par la loi engagement et proximité de 2019 L'article 65 de la loi n°2019-1461 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, en date du 27 décembre 2019, est venu assouplir les relations entre les EPCI et leurs communes membres en matière de mutualisation de l'achat. […] Ainsi, il est créé un article L. 5211-4-4 dans le Code général des collectivités territoriales rédigéselon les termes suivants (CGCT) : I. […] Réponse OUI depuis la même loi du 27 décembre 2019 (voir le nouvel article L. 1411-5-1 du CGCT).
Lire la suite…Décisions • 202
[…] relatives à l'eau ou à l'assainissement, de l'une d'entre elles ou d'une partie d'entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026. / () IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L . 5214-21 et à l'article L . 5216-6 du code général des collectivités territoriales , […] Aux termes de l'article L . 5211 - 4 - 1 du code général des collectivités territoriales
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[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « () III. – Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. / IV. – Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités sociaux territoriaux compétents. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2015, n° 1510044
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité externe de l'arrêté attaqué, dès lors que les comités techniques paritaires n'ont pas été consultés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales et des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, alors que l'arrêté implique des transferts de personnels ;
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En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'article 4 de la convention signée le 1er avril 2015 en application de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales permet à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes de recourir à l'assistance du service créé par la communauté de communes Aygues-Ouvèze-en-Provence pour l'instruction des demandes de permis de construire, ce service n'a pas pour mission de procéder aux consultations autres que celles […] Par suite, en jugeant que la commune de Sainte-Cécile-les Vignes était compétente pour saisir pour avis, en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, […]
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