Article L5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 63

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 179 (V)

I. – A. – Sans préjudice de l'article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences.

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres.

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. Lorsqu'une métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d'habitat à un conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l'application des II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire.

B. – Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement, les maires des communes membres dudit établissement peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 360-1 du code de l'environnement.

C. - Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéas du I de l'article L. 2213-4-1 ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu'ils détiennent en application du même article L. 2213-4-1.
Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les compétences ont été transférées à l'établissement ou au groupement, si au moins la moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l'ensemble des communes de l'établissement ou du groupement.
A cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées.

II. – Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés.

III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert.

Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n'exerçait pas dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l'expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III.

Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l'opposition et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut pas renoncer à ce que les pouvoirs de police des maires des communes membres mentionnées au dernier alinéa du A du I lui soient transférés, sauf si au moins la moitié des maires de ces communes se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement.

Les décisions prises en application du présent III par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales sont soumises à l'article L. 2131-1.

III bis.-Un maire qui s'est opposé au transfert en application des trois premiers alinéas du III peut, à l'issue du délai mentionné par ces mêmes alinéas, transférer à tout moment au président de l'établissement public de coopération intercommunale les pouvoirs de police mentionnés au dernier alinéa du A du I.

Ce transfert prend effet dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du maire au président de l'établissement de coopération intercommunale, sauf si le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie au maire, dans ce délai, son refus d'exercer ces pouvoirs.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut refuser le transfert de ces pouvoirs de police que s'il n'exerce pas déjà de tels pouvoirs sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres.

IV. – Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.

V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale et dans la limite de leurs attributions respectives, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.

VI. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement.

En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des attributions qu'il détient au titre de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci.

Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI, le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du présent code. Les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

VII. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des attributions mentionnées au dernier alinéa du A du I sont mis à disposition du président de l'établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l'exercice des polices transférées.

Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l'établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet établissement.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Commentaires169


blog.landot-avocats.net · 26 février 2024

[…] Naturellement, il en ira de même pour la présidence de la structure intercommunale qui se serait vue transférée ce pouvoir de police au titre de l'article L. 5211-9-2 du CGCT. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

[…] Dans ces conditions, la question se pose de créer une compétence relative au marché locatif en zone tendue qui pourrait le cas échéant être transférée aux EPCI compétents en matière de PLU et qui pourrait être accompagnée du transfert des pouvoirs de police comme c'est le cas pour d'autres compétences (article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales).

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blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2024

Mais si ce sous-poudrage était prévisible, le Gouvernement a aussi profité de cette obligation constitutionnelle de compenser financièrement la décentralisation des compétences de police de l'affichage pour changer, in extremis et à la demande de l'Association des maires de France, les modalités de ce transfert dans les 15 000 communes qui sont membres de communautés non compétentes en matière de plan local d'urbanisme : l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales […] général des collectivités territoriales. […] D'autant que, cerise sur le gâteau du Nouvel an, on peut aussi relever que, dans un domaine très proche, […]

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Décisions205


1Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, ju, 12 mai 2023, n° 2304655
Rejet

[…] 4. Enfin, aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () ».

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 février 2017, n° 16/00075
Infirmation

[…] La commune de Gouzon, auteur des travaux en 2006, oppose l'irrecevabilité de la demande de M mes E à son encontre au motif que la compétence «assainissement» relève désormais de la communauté de communes du Carrefour des Quatre Provinces en application de l'article L 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales depuis les lois du 18 décembre 2010 et 17 mai 2011. Le tribunal a rejeté à juste titre cette irrecevabilité puisque les travaux ont été réalisés par la commune en 2006 et que la commune de Gouzon est responsable de ses actes engagés avant l'application des nouvelles dispositions.

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge des référés 5, 20 septembre 2023, n° 2305911
Rejet

[…] — la commune était incompétente pour demander la mise en demeure et l'arrêté méconnait l'article 9 II de la loi du 5 juillet 2000 ; la compétence des pouvoirs de police des gens du voyage est passée à Thonon-Agglomération par l'article 63 de la loi 2010-1563 du 6 décembre 2010 modifiant l'article L. 5211-9-2-I du code général des collectivité territoriales, applicable le 13 juin 2012 à la date de l'arrêté du maire d' Excenevex ;

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Le titre III contient un ensemble de mesures pour réduire les émissions des différents types de moyens de transports : voiture individuelle, transport routier de marchandises et transport aérien, à la fois par des incitations, par la définition d'un cadre réglementaire stable et par un meilleur accompagnement des filières. Le chapitre Ier vise à promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules plus propres. L'article 25 précise la trajectoire de réduction des émissions de CO2 des véhicules afin d'accélérer la transition du parc automobile et … Lire la suite…
VERRE ______________________________________________________________________ 101 Article 11 – Développement du vrac – Mesure C3.1 ________________________________ 101 Article 12 – Consigne pour le verre – Mesure C3.2 _________________________________ 111 TITRE II – PRODUIRE ET TRAVAILLER ________________________________________ 124 CHAPITRE I ER – VERDIR L'ÉCONOMIE ______________________________________________ 124 Article 13 – Disponibilité des pièces détachées – Mesure PT 1.3 ______________________ 124 Article 14 – Soutien à l'innovation – Mesure PT2.1 ________________________________ … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
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