Article L5211-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/07/1999
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Version28/02/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. 4 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L160-1 (Ab), Code des communes L160-1 al. 2, 3, 4, 5 et 6, CODE DES COMMUNES. - art. 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-43 (VD), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-43 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :
1° 60 p. 100 par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;
2° 20 p. 100 par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes ;
3° 15 p. 100 par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
4° 5 p. 100 par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999
3 textes citent l'article

Commentaires26


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Celle-ci prend la forme de contrats d'épargne retraite supplémentaire à adhésion facultative dont les cotisations sont financées pour moitié par l'élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité territoriale.

Ces dispositions sont codifiées au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2123-27 pour les élus municipaux, L. 3123 22 pour les élus départementaux et L. 4135-22 pour les élus régionaux. […] Elles sont également applicables aux élus d'établissements publics de coopération intercommunale, de syndicats mixtes fermés et de syndicats mixtes ouverts restreints en application des articles L. 5211-14, […]

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M. Jérôme Bascher, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 29 décembre 2022

Ces dispositions sont codifiées au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2123-27 pour les élus municipaux, L. 3123 22 pour les élus départementaux et L. 4135-22 pour les élus régionaux. Elles sont également applicables aux élus d'établissements publics de coopération intercommunale, de syndicats mixtes fermés et de syndicats mixtes ouverts restreints en application des articles L. 5211-14, L. 5711-1 et L. 5721-8 du CGCT. […] L. 5721-2 du CGCT). […]

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Drouineau 1927 · 30 novembre 2020

De plus, l'article L. 5211-14 du même code rend applicable aux élus d'un syndicat mixte fermé, les dispositions de l'article L. 2123-18, qui précisent que : […] Également, l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, dispose que :

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2009, n° 0807401
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions » ; que les articles L. 5211-12 à

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  • Coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Informatique·
  • Syndicat mixte·
  • Etablissement public·
  • Délibération·
  • Département·
  • Indemnité·
  • Public

2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2202895
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique, reprenant les termes du III de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983, […] Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, dont l'application est étendue par le deuxième alinéa de l'article L. 5211-14 du même code au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation dans les établissements publics de coopération intercommunale, dispose ainsi : « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, […]

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Syndicat mixte d'amenagement et de gestion du parc naturel des Grands Causses, 2016-05-19, Jugement n°2016-0007

[…] précisant que les procédures en cours, au sens de l'article L. 212-1 du code des juridictions financières, […] par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction de charges présomptives à l'encontre dudit comptable au titre d'opérations relatives aux exercices 2009 et 2010 ; ensemble la notification faite à l'ordonnateur en fonction dudit réquisitoire le 14 octobre 2015 ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; […] que ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes, en vertu des dispositions combinées des articles L. 5211-14 et L. 5711•1 du même code ; […]

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