Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
Article L5211-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 96 ()
Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation.
Commentaires • 11
Tout d'abord, le tribunal rappelle que les élus métropolitains ont droit à la protection fonctionnelle laquelle leur est accordée par le conseil métropolitain dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) auxquelles renvoient l'article L. 5211-15 du CGCT. […]
Lire la suite…En application de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation sont protégés par la commune contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. […] Le code général des collectivités territoriales ne contient pas cependant de disposition équivalente pour les communautés de communes. […] Les dispositions applicables à celles-ci en matière de protection des élus sont celles relevant du droit commun des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), prévues à l'article L. 5211-15 du CGCT : l'EPCI est, par principe, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — la décision litigieuse méconnaît les articles L. 2123-35 et L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 242-2 1° du code des relations entre le public et l'administration ; […] Il ressort par ailleurs de la délibération n° C 21 07 11 005 du conseil métropolitain que : " – Le Conseil métropolitain exerce seul les attributions limitativement énumérées par l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles déclarées par le juge de sa compétence exclusive ; / – Le Président reçoit compétence pour exercer, par délégation du Conseil métropolitain, les attributions limitativement énumérées ci-après ; […]
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[…] Il en résulte que C D n'a jamais bénéficié de la qualité de président ou vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale et que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 2123-34 du même code, ne lui sont pas applicables, conformément à ce qu'a jugé le tribunal correctionnel. C D ne peut donc être attrait, à titre personnel, devant la juridiction pénale comme étant l'auteur des infractions poursuivies.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 24 avril 2024, n° 2112649
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. ». En vertu des dispositions de l'article L. 5211-15 de ce code, le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut également bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 2123-34. […]
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Certes, il n'est pas contestable qu'en vertu de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), applicable au président et vice-présidents ayant reçu délégation des établissements publics de coopération intercommunale en vertu des dispositions de l'article L. 5211-15 du même code : « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces é
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