Article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L169-1 (Ab), Loi 92-125 1992-02-06 art. 17 par. V ecqc les EPCI

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-47 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-46 (M)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 39

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 89

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles :

1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;

3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.

Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

II.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 7 mars 2024

Le I de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est applicable en cas de fusion entre deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aboutissant à la création d'une nouvelle communauté d'agglomération. […]

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a complété l'article L. 5216-7 du CGCT par un nouvel alinéa (V), […] membres d'un même syndicat mixte.

Une fois créée, la communauté d'agglomération fusionnée pourra solliciter son adhésion au sein des syndicats mixtes de son choix, sur le fondement de l'article L.5211-18 du CGCT.

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blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial […] ;eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 janvier 2024

[…] code général des collectivités territoriales (CGCT) est applicable en cas de fusion entre deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aboutissant à la création d'une nouvelle communauté d'agglomération. […]

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a complété l'article L . 5216-7 du CGCT par un nouvel alinéa (V), […] sur le fondement de l'article L . 5211 […]

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Décisions139


1Tribunal administratif de Nice, 14 juin 2013, n° 1100482
Annulation

[…] Aux termes de l'article L 5216-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la présente instance : « I- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, […] cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. […] III.- Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3 mars 2015, n° 1401702
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : « I.-Sans préjudice des dispositions de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles (…) / II.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2016, n° 1602664
Rejet

[…] — cette disposition viole également le principe constitutionnel d'égalité des collectivités territoriales, du fait de la différence de traitement par rapport aux situations prévues par les articles L. 2113-5-III, L. 5211-18 et L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'article 35-II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.

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