Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 5 : Modifications statutaires / Sous-section 2 : Modifications relatives au périmètre et à l'organisation
Article L5211-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Commentaires • 98
Une commune peut se retirer de sa communauté de communes de rattachement, afin d'adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans les conditions fixées aux articles L. 5211-19 (procédure dite de droit commun) ou L. 5214-26 (procédure dite dérogatoire) du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Si ces avis obligatoires ne lient pas le représentant de l'Etat, il lui appartient d'apprécier le respect des orientations du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) énoncées à l'article L. 5210-1-1 du CGCT, […]
Lire la suite…La révision des statuts d'un syndicat de communes est principalement régie par les dispositions de droit commun applicables en la matière à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, codifiées à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Le droit prévoit différentes procédures de révision, selon que la modification concerne un transfert facultatif de compétences (article L.5211-17), […] un retrait de commune (article L.5211-19) ou une autre modification statutaire (article L.5211-20). […] La révision de la répartition des sièges au sein d'un syndicat de communes fait ainsi l'objet d'une procédure prévue à l'article L.5212-7-1 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 244
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. […]
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[…] Aux termes de l'article L 5216-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la présente instance : « I- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, […] et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2101902
[…] 3°) de lui proposer de bénéficier des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. […]
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En effet, aux termes de l'article L. 5216-1 du Code général des collectivité territoriale (CGCT) une communauté d'agglomération doit former « un ensemble de plus de 50.000 habitants […] autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants ». Ce principe souffre, toutefois, de plusieurs exceptions, le législateur écartant par exemple le seuil démographique de 50.000 habitants à 30.000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. […] […] En effet, le Tribunal a estimé qu'il ne ressortait pas des dispositions générales de l'article L. 5211-19 du CGCT, ni des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de ces dispositions, que le retrait d'une commune d'un EPCI était soumis à une condition de seuil de population.
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