Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 5 : Modifications statutaires / Sous-section 2 : Modifications relatives au périmètre et à l'organisation
Article L5211-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 40
Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Commentaires • 98
Une commune peut se retirer de sa communauté de communes de rattachement, afin d'adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans les conditions fixées aux articles L. 5211-19 (procédure dite de droit commun) ou L. 5214-26 (procédure dite dérogatoire) du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Si ces avis obligatoires ne lient pas le représentant de l'Etat, il lui appartient d'apprécier le respect des orientations du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) énoncées à l'article L. 5210-1-1 du CGCT, […]
Lire la suite…La révision des statuts d'un syndicat de communes est principalement régie par les dispositions de droit commun applicables en la matière à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, codifiées à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Le droit prévoit différentes procédures de révision, selon que la modification concerne un transfert facultatif de compétences (article L.5211-17), […] un retrait de commune (article L.5211-19) ou une autre modification statutaire (article L.5211-20). […] La révision de la répartition des sièges au sein d'un syndicat de communes fait ainsi l'objet d'une procédure prévue à l'article L.5212-7-1 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 244
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, […] La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; … » ; qu'aux termes de l'article L.5211-19 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, applicable aux syndicats mixtes en vertu du premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. (…) / Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2101902
[…] 3°) de lui proposer de bénéficier des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. […]
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En effet, aux termes de l'article L. 5216-1 du Code général des collectivité territoriale (CGCT) une communauté d'agglomération doit former « un ensemble de plus de 50.000 habitants […] autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants ». Ce principe souffre, toutefois, de plusieurs exceptions, le législateur écartant par exemple le seuil démographique de 50.000 habitants à 30.000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. […] […] En effet, le Tribunal a estimé qu'il ne ressortait pas des dispositions générales de l'article L. 5211-19 du CGCT, ni des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de ces dispositions, que le retrait d'une commune d'un EPCI était soumis à une condition de seuil de population.
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