Article L5211-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L169-1 (Ab), Loi 92-125 1992-02-06 art. 19 par. I ecqc les EPCI

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-49 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-48 (VT), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-47 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 256 (V)

Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.

Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.

La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l'intégralité des produits de la fiscalité qu'il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d'effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale applicables l'année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l'établissement en application du III de l'article 1609 quinquies C , du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et de l'article L. 5211-28-4 du présent code. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
17 textes citent l'article

Commentaires98


www.seban-associes.avocat.fr · 12 octobre 2023

En effet, aux termes de l'article L. 5216-1 du Code général des collectivité territoriale (CGCT) une communauté d'agglomération doit former « un ensemble de plus de 50.000 habitants […] autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants ». Ce principe souffre, toutefois, de plusieurs exceptions, le législateur écartant par exemple le seuil démographique de 50.000 habitants à 30.000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. […] […] En effet, le Tribunal a estimé qu'il ne ressortait pas des dispositions générales de l'article L. 5211-19 du CGCT, ni des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de ces dispositions, que le retrait d'une commune d'un EPCI était soumis à une condition de seuil de population.

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M. Patrick Kanner, du groupe SER, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Une commune peut se retirer de sa communauté de communes de rattachement, afin d'adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans les conditions fixées aux articles L. 5211-19 (procédure dite de droit commun) ou L. 5214-26 (procédure dite dérogatoire) du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Si ces avis obligatoires ne lient pas le représentant de l'Etat, il lui appartient d'apprécier le respect des orientations du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) énoncées à l'article L. 5210-1-1 du CGCT, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

La révision des statuts d'un syndicat de communes est principalement régie par les dispositions de droit commun applicables en la matière à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, codifiées à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Le droit prévoit différentes procédures de révision, selon que la modification concerne un transfert facultatif de compétences (article L.5211-17), […] un retrait de commune (article L.5211-19) ou une autre modification statutaire (article L.5211-20). […] La révision de la répartition des sièges au sein d'un syndicat de communes fait ainsi l'objet d'une procédure prévue à l'article L.5212-7-1 du CGCT. […]

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Décisions244


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 9 octobre 2014, 13DA01808, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 14 juin 2013, n° 1100482
Annulation

[…] Aux termes de l'article L 5216-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la présente instance : « I- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, […] et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2101902
Rejet

[…] 3°) de lui proposer de bénéficier des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. […]

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Documents parlementaires40

Le présent amendement propose une évolution du fonctionnement de la dotation de solidarité communautaire (DSC), en lien notamment avec la prorogation des contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2022 prévue à l'article 181 de la loi de finances pour 2019. Il transfère au code général des collectivités territoriales et clarifie les règles applicables en matière de DSC. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération continueront de pouvoir facultativement verser une DSC à leurs communes membres. Les métropoles et les communautés urbaines devront verser une DSC à leurs communes … Lire la suite…
Rapport général n° 140 (2019-2020) de MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (1,6 Moctet) AVANT PROPOS I. LES CRÉDITS DE LA MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » A. DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT EN BAISSE 1. Une diminution de 82 millions d'euros résultant principalement d'une contraction de la dotation de soutien aux projets des départements et des régions 2. Des dotations de soutien à l'investissement du bloc communal en hausse B. UNE AUGMENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT C. UN … Lire la suite…
Le présent amendement propose une évolution du fonctionnement de la dotation de solidarité communautaire (DSC) tel qu'il a été adopté par l'Assemblée Nationale. Pour que la DSC puisse réellement « réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes », il convient d'assouplir les règles de répartition afin que les collectivités locales puissent développer leur approche de la solidarité territoriale en prenant en compte des critères reflétant la nature de chaque territoire. Cette amendement vise : - D'une part, à étendre la liste des critères obligatoires de répartition que … Lire la suite…
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