Article L5211-21 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L125-3 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-27 (T), Code des communes L125-3 ecqc les EPCI

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-47 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-50 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 123

I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26 par :

1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code ;

3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

4° La métropole de Lyon.

Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.

Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s'opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

L'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu'au 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l'intégration d'une commune.

II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.

III. – Pour l'application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :

1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;

2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
29 textes citent l'article

Commentaires28


www.lagazettedescommunes.com · 9 février 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 1° Les communautés urbaines ; 1° bis Les métropoles ; 1° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; 2° Les communautés de communes, […] VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions16


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1078 QPC du 8 février 2024, Société Marissol [Taxe de séjour forfaitaire]
Conformité

[…] 1. L'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante :

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  • Conseil

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17MA03488, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la délibération en cause méconnaît l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 2 du code civil qui pose le principe de non-rétroactivité de la loi ; […]

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  • Délibération

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 9 décembre 2022, n° 2000487
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales : « I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 () peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26 par : / () 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels () ». L'article L. 2333-26 du même code dispose : " I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, […]

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Documents parlementaires15

Afin de parvenir à une gestion plus sécurisée et rationalisée du processus de collecte et de reversement de la taxe de séjour aux collectivités bénéficiaire, il est proposé d'avancer du 1er octobre au 1er juillet la date limite de délibération des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des communes. La nouvelle date limite du 1er juillet permettra aux collectivités délibérantes et aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de saisir plus tôt dans l'année les délibérations dans l'application OCSIT@N. Cela permettra ensuite une publication … Lire la suite…
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…
Le présent amendement vise à décaler d'un an l'entrée en vigueur de la modification de la date limite de délibération relative à la taxe de séjour, qui passerait du 1 er octobre au 1 er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. En effet, si cette évolution doit, à terme, permettre de simplifier le processus de publication et de prise en compte des délibérations relatives à la taxe de séjour par la direction générale des finances publiques, l'absence de visibilité sur les conséquences de la crise sanitaire et économique que connaît actuellement notre pays rend nécessaire de décaler … Lire la suite…
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