Article L5211-21 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-27 (T), CODE DES COMMUNES. - art. L125-3 (Ab), Code des communes L125-3 ecqc les EPCI

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-50 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-47 (V)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9

Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.

Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.

Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.

Dans le périmètre de la métropole de Lyon, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision du conseil de la métropole dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.

Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir celles-ci.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
29 textes citent l'article

Commentaires29


www.lagazettedescommunes.com · 9 février 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

[…] arrêt n° 755 du 7 novembre 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Marissol portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] si elles ont déjà institué cette taxe sur leur territoire pour leur propre compte, elles peuvent s'opposer à cette décision par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage (sixième et septième alinéas du paragraphe I de l'article L. 5211-21 du CGCT). 8 Article L. 2333-27 du CGCT. […] Cette différence de traitement, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 1° Les communautés urbaines ; 1° bis Les métropoles ; 1° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; 2° Les communautés de communes, […] VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions16


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1078 QPC du 8 février 2024, Société Marissol [Taxe de séjour forfaitaire]
Conformité

[…] 1. L'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante :

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  • Hébergement·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Capacité·
  • Tarifs·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Imposition·
  • Conseil constitutionnel·
  • Conseil

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17MA03488, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la délibération en cause méconnaît l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 2 du code civil qui pose le principe de non-rétroactivité de la loi ; […]

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Questions générales·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Coopération·
  • Communauté de communes·
  • Délibération

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 9 décembre 2022, n° 2000487
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales : « I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 () peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26 par : / () 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels () ». L'article L. 2333-26 du même code dispose : " I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, […]

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  • Tourisme·
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  • Collectivités territoriales·
  • Abrogation·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Tarifs
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Documents parlementaires15

Afin de parvenir à une gestion plus sécurisée et rationalisée du processus de collecte et de reversement de la taxe de séjour aux collectivités bénéficiaire, il est proposé d'avancer du 1er octobre au 1er juillet la date limite de délibération des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des communes. La nouvelle date limite du 1er juillet permettra aux collectivités délibérantes et aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de saisir plus tôt dans l'année les délibérations dans l'application OCSIT@N. Cela permettra ensuite une publication … Lire la suite…
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…
Le présent amendement vise à décaler d'un an l'entrée en vigueur de la modification de la date limite de délibération relative à la taxe de séjour, qui passerait du 1 er octobre au 1 er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. En effet, si cette évolution doit, à terme, permettre de simplifier le processus de publication et de prise en compte des délibérations relatives à la taxe de séjour par la direction générale des finances publiques, l'absence de visibilité sur les conséquences de la crise sanitaire et économique que connaît actuellement notre pays rend nécessaire de décaler … Lire la suite…
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